Le ministre de l'éducation nationale,
Vu la convention no 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret no 91-1404 du 27 décembre 1991 autorisant l'utilisation du répertoire national d'identification des personnes physiques par les employeurs dans les traitements automatisés de la paie et de la gestion du personnel ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 9 octobre 2000 portant le numéro 718601,
Arrête :
Art. 1er. - Il est créé au ministère de l'éducation nationale un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé POPPEE-Bibliothèques, ayant pour objet en ce qui concerne les personnels des bibliothèques :
- la gestion administrative individuelle et collective des personnels ;
- la préliquidation de la paie ;
- la gestion des moyens (emplois, postes) ;
- les mutations ;
- le pilotage de la gestion.
Art. 2. - Le système d'information et de gestion POPPEE-Bibliothèques est mis en oeuvre à l'administration centrale, dans les services académiques et dans les établissements d'enseignement supérieur.
L'application POPPEE-Bibliothèques pourrait, éventuellement, être installée dans tout autre établissement dépendant du ministère de l'éducation nationale.
Art. 3. - Les catégories d'informations nominatives sont les suivantes :
- identité (nom, prénom, nom d'usage) ;
- numéro matricule éducation nationale ;
- numéro de sécurité sociale (dans la limite des besoins liés aux déclarations, au calcul de cotisations et versements destinés aux organismes de protection sociale, de retraite et de prévoyance) ;
- situation familiale ;
- situation militaire ;
- formation, vie professionnelle ;
- situation économique et financière ;
- santé (dans la limite des besoins liés à la gestion des congés de maladie).
Art. 4. - Les destinataires des informations mentionnées à l'article 3 du présent arrêté sont dans la limite de leurs compétences :
- les responsables des services habilités de l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale, des services académiques et des établissements d'enseignement supérieur ;
- les trésoreries-paieries générales ;
- les responsables habilités de l'administration centrale du ministère de la culture et de la communication, des services et établissements ;
- les organismes de sécurité sociale et de prévoyance ;
- les organisations syndicales représentatives ;
- les commissaires paritaires.
Art. 5. - Les informations prévues à l'article 3 du présent arrêté sont conservées jusqu'à la cessation définitive de fonction de la personne à laquelle elles se rapportent, sauf en ce qui concerne les informations relatives à la situation économique et financière soumises à des dispositions légales et les informations relatives à la mobilité géographique des personnes et à la santé, qui ne sont conservées que pendant le temps nécessaire à la réalisation des actes de gestion.
Art. 6. - Conformément aux dispositions du second alinéa de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le droit d'opposition prévu au premier alinéa de ce même article ne peut être invoqué dans le cadre de ce traitement.
Art. 7. - Le droit d'accès prévu à l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès du ministère de l'éducation nationale, direction des personnels administratifs, techniques et d'encadrement, bureau de gestion des personnels des bibliothèques.
Les personnes auprès desquelles sont recueillies des informations nominatives sont en application de l'article 27 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée informées :
- du caractère obligatoire ou facultatif des réponses ;
- des conséquences à leur égard d'un défaut de réponse ;
- des personnes physiques ou morales destinataires des informations ;
- de l'existence d'un droit d'accès et de rectification.
Lorsque de telles informations sont recueillies par voie de questionnaires, ceux-ci doivent porter mention de ces indications.
Art. 8. - La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement au ministère de l'éducation nationale est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 janvier 2001.